Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE›Chapitre Chapitre III : Action en recouvrement›Sect. Section 2 : Prescription de l'action en vue du recouvrement.
Art. L2323-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l2323-8