Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE›Chapitre Chapitre III : Action en recouvrement›Sect. Section 1 : Procédures de recouvrement›§ Sous-section 2 : Exercice des poursuites.
Art. L2323-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l2323-5