Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE›Chapitre Chapitre III : Action en recouvrement›Sect. Section 1 : Procédures de recouvrement›§ Sous-section 1 : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites.
Art. L2323-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L. 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l2323-2