Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE›Chapitre Chapitre III : Action en recouvrement›Sect. Section 1 : Procédures de recouvrement›§ Sous-section 1 : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites.
Art. L2323-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l2323-1