Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE›Chapitre Chapitre Ier : Constatation et perception›Sect. Section 2 : Prescriptions.
Art. L2321-4
En vigueur depuis le 19 juin 2008
Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l2321-4