Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE›Chapitre Chapitre Ier : Constatation et perception›Sect. Section 1 : Autorités compétentes.
Art. L2321-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent.
L'article L. 252 A du livre des procédures fiscales s'applique au recouvrement de ces produits et redevances, lorsque ces établissements publics sont dotés d'un comptable public.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l2321-2