Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE›Chapitre Chapitre III : Action en recouvrement›Sect. Section 1 : Procédures de recouvrement›§ Sous-section 2 : Exercice des poursuites.

Art. L2323-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l2323-6

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