Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE›Chapitre Chapitre II : Acquisition
Art. L5162-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 1212-5.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l5162-3