Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE›Titre TITRE III : GESTION›Chapitre Chapitre II : Biens relevant du domaine privé

Art. L5632-1

En vigueur depuis le 26 mai 2023
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2221-1, les mots : “ Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat et ses établissements publics ”.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070299#art-l5632-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil