Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE›Titre TITRE III : GESTION›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. L5633-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l5633-3

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