Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE›Titre TITRE III : GESTION›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. L5633-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-5.-A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l5633-4