Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE›Titre TITRE III : GESTION›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. L5633-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française et à l'article L. 1874-2 du même code. Les dispositions de l'article 711-2 du code des impôts de Polynésie française sont également applicables au recouvrement de ces produits et redevances. ”
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l5633-2