Partie Partie législative›Livre LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA›Titre TITRE II : ACQUISITION›Chapitre Chapitre unique
Art. L5721-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1122-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 1122-1.-Par application des dispositions de l'article 539 du code civil, l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières.
Conformément à l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en possession selon les modalités fixées à l'article 811 du même code. ”
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l5721-1