Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE›Chapitre Chapitre Ier : Consultation préalable›Sect. Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics

Art. R1211-1

En vigueur depuis le 6 nov. 2014
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r1211-1

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