Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT›Chapitre Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites

Art. R1126-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les sommes et valeurs quelconques dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial mentionnées au 2° de l'article L. 1126-2 peuvent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'elles n'ont fait l'objet de la part des titulaires d'aucune réclamation au terme du délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale. Six mois avant de procéder à ces dépôts, les sociétés ou les établissements mentionnés au premier alinéa en informent les titulaires par lettre recommandée à leur dernier domicile connu.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r1126-4

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