Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Domaine public immobilier›Sect. Section 2 : Domaine public maritime
Art. R2111-14
En vigueur depuis le 1 août 2021
Les opérations de constatation des limites du domaine public maritime sont à la charge de l'Etat.
Toutefois, les propriétaires riverains, les associations syndicales de propriétaires, les collectivités territoriales ou les organismes qui demandent à l'Etat une constatation des limites du domaine public maritime peuvent participer au financement de ces opérations en concluant à cette fin une convention avec l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2111-14