Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Domaine public immobilier›Sect. Section 3 : Domaine public fluvial

Art. R2111-15

En vigueur depuis le 19 mars 2016
Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements. A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r2111-15

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