Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Domaine public immobilier›Sect. Section 2 : Domaine public maritime
Art. R2111-6
En vigueur depuis le 1 août 2021
Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de constatation qui comprend :
1° Une note exposant l'objet de la constatation ainsi que les étapes de la procédure ;
2° Un plan de situation ;
3° Le projet de tracé ;
4° Une notice exposant tous les éléments contribuant à constater la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par les procédés scientifiques définis au troisième alinéa de l'article R. 2111-5 ;
5° En cas de constatation des limites des lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;
6° En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2111-6