Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Domaine public immobilier›Sect. Section 1 : Règles générales

Art. R2111-3

En vigueur depuis le 25 nov. 2011
L'incorporation dans le domaine public artificiel des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou de leurs groupements d'immeubles de leur domaine privé prévue à l'article L. 2111-3, est prononcée par l'organe délibérant.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r2111-3

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