Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Domaine public immobilier›Sect. Section 2 : Domaine public maritime

Art. R2111-7

En vigueur depuis le 1 août 2021
Le dossier de constatation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la constatation. En cas de constatation des limites du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r2111-7

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