Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE III : CONTENTIEUX›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Procédures contentieuses›§ Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire
Art. R2331-11
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Devant la cour d'appel, la procédure est sans représentation obligatoire.
Toutefois, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Les parties peuvent présenter des explications orales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2331-11