Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE III : CONTENTIEUX›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Procédures contentieuses›§ Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire

Art. R2331-11

En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Devant la cour d'appel, la procédure est sans représentation obligatoire. Toutefois, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Les parties peuvent présenter des explications orales.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r2331-11

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