Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ›Chapitre Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial

Art. R3113-1

En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3113-1, les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de transfert du domaine public fluvial sont prises par le préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070299#art-r3113-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil