Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ›Chapitre Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
Art. R3113-7
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
A l'issue de la période d'expérimentation, le transfert de propriété s'opère dans les conditions prévues à l'article R. 3113-5.
Si la collectivité renonce au transfert de propriété, elle en informe le préfet au moins six mois avant le terme prévu de l'expérimentation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r3113-7