Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ›Chapitre Chapitre IV : Transfert de propriété du domaine public ferroviaire›Sect. Section 1 : Objet et bénéficiaire du transfert de propriété
Art. R3114-1
En vigueur depuis le 12 nov. 2017
Les infrastructures et installations de service susceptibles d'être transférées en application de l'article L. 3114-1 sont celles nécessaires à l'exploitation de la ligne concernée, compte tenu des circulations attendues ou envisagées à l'issue du transfert.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r3114-1