Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION›Titre TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES›Chapitre CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales›Sect. Section 2 : Consultation des électeurs

Art. L1112-20

En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l1112-20

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