Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION›Titre TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES›Chapitre CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales›Sect. Section 2 : Consultation des électeurs
Art. L1112-18
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1112-18