Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION›Titre TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES›Chapitre CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales›Sect. Section 2 : Consultation des électeurs

Art. L1112-21

En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs. Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l1112-21

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