Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours›Sect. Section 10 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Alsace›§ Sous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Alsace
Art. L1424-95
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Les représentants de la Collectivité européenne d'Alsace sont élus au sein du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1424-95