Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours›Sect. Section 10 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Alsace›§ Sous-section 3 : Contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la Collectivité européenne d'Alsace au budget des services d'incendie et de secours
Art. L1424-98
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique, la Collectivité européenne d'Alsace peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 1424-92, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1424-98