Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES›Titre TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES›Chapitre CHAPITRE II : Composition du capital et concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements›Sect. Section 1 : Composition du capital
Art. L1522-3
En vigueur depuis le 20 déc. 2003
Par dérogation aux dispositions de l'article L224-2 du code de commerce, le capital social doit être au moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 150 000 euros pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1522-3