Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES›Titre TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES›Chapitre CHAPITRE II : Composition du capital et concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements›Sect. Section 2 : Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements

Art. L1522-4

En vigueur depuis le 20 déc. 2003
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5. Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l1522-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil