Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES›Titre TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES›Chapitre CHAPITRE III : Modalités d'intervention
Art. L1523-3
En vigueur depuis le 21 juil. 2005
Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1523-3