Partie Partie législative›Livre LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE›Titre TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE Ier : Principes généraux

Art. L1851-1

En vigueur depuis le 1 mars 2008
Les articles L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics à l'exception des mots : ", le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l1851-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil