Partie Partie législative›Livre LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE›Titre TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS GROUPEMENTS ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Art. L1841-1
En vigueur depuis le 14 mai 2009
I. – Les articles L. 1311-1, L. 1311-13 et L. 1311-15 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application de l'article L. 1311-1, les mots : " à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
III. – Pour l'application de l'article L. 1311-13 :
1° Au premier alinéa, les mots : ", les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux " sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune ".
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1841-1