Partie Partie législative›Livre LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE›Titre TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS GROUPEMENTS ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Art. L1841-2

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément à la réglementation applicable localement, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut-commissaire, à la demande de la commune.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l1841-2

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