Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle›Sect. Section 1 : Procédure de création

Art. L2113-8-1

En vigueur depuis le 10 nov. 2016
Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l2113-8-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil