Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle›Sect. Section 1 : Procédure de création

Art. L2113-8-1 A

En vigueur depuis le 16 févr. 2025
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8, si le siège d'un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2113-8-1-a

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