Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle›Sect. Section 1 : Procédure de création

Art. L2113-8-3

En vigueur depuis le 3 août 2019
Pendant une période de trois ans à compter de la création d'une commune nouvelle, les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'éducation et de l'article L. 229-25 du code de l'environnement ne s'appliquent à cette commune nouvelle que si elles étaient applicables, à la date de sa création, à une ou plusieurs des communes dont elle est issue, et sur le seul territoire desdites communes. Il en va de même de l'obligation de disposer d'au moins un site cinéraire prévue à l'article L. 2223-1 du présent code
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l2113-8-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil