Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE Ier : POLICE›Chapitre CHAPITRE II : Police municipale

Art. L2212-5-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de maniement de fonds due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département. Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l2212-5-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil