Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires›Sect. Section 1 : Cimetières›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L2223-4
En vigueur depuis le 31 déc. 2025
Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.
Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2223-4