Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires›Sect. Section 1 : Cimetières›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L2223-7

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2223-7

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