Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Art. L2241-7
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un centre communal d'action sociale, le président du conseil d'administration y procède, assisté de deux membres du conseil désignés par celui-ci ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté.
Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2241-7