Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Art. L2311-4

En vigueur depuis le 29 déc. 1999
A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2311-4

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