Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Art. L2311-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Sans préjudice des cas mentionnés à l'article L. 1612-32, lorsque le compte financier unique ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte financier unique est repris à cette section sauf si le conseil municipal en décide autrement
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2311-5