Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE Ier : Catégories de recettes›Sect. Section 2 : Recettes de la section d'investissement

Art. L2331-5

En vigueur depuis le 1 sept. 2022
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent : 1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts ; 2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2331-5

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