Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE Ier : Catégories de recettes›Sect. Section 2 : Recettes de la section d'investissement

Art. L2331-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2006
Les dispositions du 2° de l'article L. 2331-6 et celles du 7° de l'article L. 2331-8 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996. Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2331-9

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