Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE Ier : Catégories de recettes›Sect. Section 2 : Recettes de la section d'investissement
Art. L2331-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2006
Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 27° et 28° de l'article L. 2321-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2331-10