Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE VII : Avances et emprunts›Sect. Section 1 : Avances
Art. L2337-2
En vigueur depuis le 30 déc. 2011
Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2337-2