Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE VII : Avances et emprunts›Sect. Section 2 : Recours à l'emprunt
Art. L2337-3
En vigueur depuis le 12 mai 2017
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2337-3