Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris›Sect. Section 1 : Organisation
Art. L2512-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.
La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2512-9